19/05/22

Guide des réglementations pour les installations frigorifiques : DESP, ICPE

Clauger s’engage auprès de ses clients (conseils, accompagnement, alerte) pour s’assurer que leurs installations sont bien en conformité avec les réglementations et respectent les règles de sécurité en vigueur.

Quelques Rappels :

Rappel des bonnes pratiques en matière de réglementation et sécurité des installations

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION

D.E.S.P. 2014/68/UE :

Avant la mise sur le marché d’un système frigorifique : Marquage C.E, dossier descriptif avec validation d’un organisme notifié lors de la mise sur le marché européen d’un équipement sous pression

20 novembre 2017 aménagé par un Plan d’Inspection (PI) rédigé conformément au cahier technique professionnel (CTP) des systèmes frigorifiques du 23 juillet 2020 (BSERR n°20-037) :

  • Avant la première mise en service d’une installation : Création ou Mise à jour de la liste 6.III qui identifie les équipements (récipients et tuyauteries soumis au suivi en service) et les échéances de contrôle.
  • Avant la première mise en service d’une installation : Dossier d’exploitation (partie fabrication et exploitation) avec ses différents documents et registres associés
  • Avant la première mise en service d’une installation : Rédaction et application du Plan d’Inspection (PI)
  • Avant la première mise en service d’une installation : Vérification Initiale de l’installation (VI)
  • 24 mois ou 48 mois après la première mise en service et après l’inspection ou la requalification précédente : Inspection des récipients (IP)
  • 48 mois après la première mise en service et après l’inspection ou la requalification précédente (si tuyauteries soumises à RP) : Inspection (IP) des tuyauteries
  • Tous les 6 ans (installations NH3) ou tous les 12 ans après la première mise en service et la requalification précédente : Requalification (RP)

La date de première mise en service correspond à :

1er cas : S’il y a un Procès Verbal (PV) de réception :

  • à la date de réception à laquelle on ajoute le délai prévisionnel de levée des réserves indiqué dans ce PV
  • à la date de réception si aucune réserve

2ème cas S’il n’y a pas de PV de réception :

  • si l’équipement est constitutif d’un ensemble CE : à la date indiquée sur le marquage CE de l’ensemble
  • à la date indiquée sur le marquage CE de l’équipement s’il n’est pas constitutif d’un ensemble CE.

 

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Rubrique 2921
Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle :

1er cas : la puissance thermique évacuée maximale < à 3 000 kW (arrêté du 14 décembre 2013) :

  • Analyse méthodique des risques
  • Analyses en laboratoire
  • Nettoyage mécanique

2ème cas : la puissance thermique évacuée maximale est > ou = à 3000 kW (arrêté du 14 décembre 2013) :

  • Analyse méthodique des risques
  • Analyses en laboratoire
  • Nettoyage mécanique

Rubrique 4735

1er cas : Charge de NH3 > ou = à 150 kg mais < à 1,5 t (Arrêté du 16 juillet 1997)

  • Tous les ans :
    – Visite annuelle NH3 par une personne compétente
    – Vérification des équipements de sécurité importants
  • Périodiquement : Formation du personnel

2ème cas : Charge de NH3 >ou = à 1,5 t (Arrêté du 19 novembre 2009)

  • Tous les ans : Vérification des équipements de sécurité importants
  • Tous les 2 ans : entraînement du personnel
  • Tous les 5 ans : Visite quinquennale NH3 par un organisme agréé

Rubrique 1185

Fabrication, emploi ou stockage de gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou de substances qui appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009.

  • Déclaration de la quantité de fluide contenu dans les installations si le site a plus de 300 kg de fluide halogéné.

Rubrique 4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène)

  • Déclaration de la quantité de fluide contenu dans les installations si le site a plus de 6000 kg de gaz. (Cumule des équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg)